Barèmes Macron : nouvelle validation par la Cour de cassation

Lors d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité du salarié doit être comprise entre le montant plancher et le plafond prévus par les barèmes. C’est toute la portée de l’arrêt du 1er février 2023 rendu par la chambre sociale (Cass. Soc. 1 février 2023, 21-21.011).

La Cour de cassation réaffirme l’application des barèmes Macron malgré la dernière décision du Comité européen des droits sociaux l’ayant estimée contraire au droit européen.

 

L’encadrement de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Applicables depuis le 23 septembre 2017, les barèmes Macron consistent en des grilles déterminant les indemnités versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse et non réintégré.

Ces barèmes sont au nombre de deux, l’un prévu pour les entreprises de moins de 11 salariés et l’autre pour les entreprises dont le nombre de salariés est supérieur. Ces barèmes prévoient des montants minimums et maximums de l’indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

 

Une remise en cause constante des barèmes Macron par les juridictions de fond

Les conseils de prud’hommes et les cours d’appel ont régulièrement refusé d’appliquer les barèmes Macron, estimant l’indemnité versée au salarié insuffisante.

Ces barèmes ont notamment été contestés au regard du droit européen, à savoir la convention 158 de l’organisation international du travail (OIT) et de la charte sociale européenne, donnant au juge un pouvoir d’appréciation souverain d’une indemnité proportionnée et de toute réparation appropriée lorsque le licenciement est injustifié.

 

Interprétation du Comité européen des droits sociaux

Le 5 juillet 2022, le Comité européen des droits sociaux a confirmé sa décision du 23 mars 2022 en jugeant que les barèmes Macron violaient l’article 24 de la Charte sociale européenne considérant que ces plafonds ne sont ni suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime ni assez dissuasifs pour l’employeur.

 

La validation des barèmes Macron par la Cour de cassation

Par deux arrêts du 11 mai 2022 (Cass. Soc. 11 mai 2022, 21-15.247 et 21-14.490), la Cour de cassation a validé ces barèmes estimant d’une part les dispositions de la charte sociale européenne dépourvues d’effet direct en droit interne pour les contentieux entre particuliers et d’autre part la compatibilité des barèmes Macron avec la Convention de l’OIT.

Par ailleurs, la Haute juridiction estime que le droit interne (art. L1235-3 du code du travail) assure une indemnisation raisonnable et adéquate d’un tel licenciement au regard de la Convention de l’organisation international du travail.

 

Réaffirmation d’une jurisprudence constante

Les décisions du CEDS n’étant pas contraignantes en droit français, une décision de la Cour de cassation permet de donner un éclairage.

En effet, dans l’affaire menant à l’arrêt du 1er février 2023, les juges du fond accordent des dommages intérêts de plus de 26 000 euros (soit près de 11 mois de salaire) en constatant que la salariée licenciée injustement pour motif économique était âgée de plus de 57 ans sans retrouver d’emploi, qu’elle n’avait bénéficié d’aucune formation au sein de sa société et que ses indemnités chômage prenaient fin alors qu’elle avait encore un enfant étudiant à sa charge fiscalement.

La Cour de cassation sanctionne ce raisonnement et rappelle l’obligation d’appliquer les barèmes Macron. Dès lors, l’entreprise ayant mois de 11 salariés et l’ancienneté de la salariée licenciée équivalent à environ 6 mois d’ancienneté, l’indemnité doit être comprise entre 3 et 6 mois de salaire.